Ce que vous devez savoir lors de l'acquisition de votre chaton :
............................ EXTRAIT DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN 1990
(relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)
ART1 : le délai imparti à l'acheteur, tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès verbal, et de trente jours (...) pour les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline mentionnées à l'article 285-1 du code rural.
ART.2 : Dans les maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut-être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté chargé du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants:
a) pour la maladie carré: huit jours
b) pour l'hépatite contagieuse canine: six jours
c) pour la parvovirose canine: cinq jours
d) pour la leucopénie infectieuse féline: cinq jours
e) pour la péritonite infectieuse féline: vingt et un jours
ART.3 : Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640,641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
ART.4: L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voix les plus rapides. EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990.( fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)
Le ministre de l'agriculture et de la forêt... arrête:
ART.1 : Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut-être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
ART.2 : Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 du code rural peut également s'être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après: chez le chien: Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.
-CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE:
A.L'animal désigné sur le présent document, restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts. A défaut du paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre l'animal sus désigné et la vente sera résolue de plein droit.
B.Tout acompte versé à titre d'arrhes pour la réservation d'un chaton ne sera pas remboursé en cas d'annulation ou de désistement. En revanche, la somme pourra être affectée à titre d'acompte sur l'achat d'un autre chaton, dans un délai maximum d'un an. |